Article 23
Les avancements de classe et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
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Les avancements de classe et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
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L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe a lieu à l'ancienneté.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée comme suit :
|CLASSES ET ECHELONS| ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur| |-------------------|------------------------------------------------------| | Première classe | | | 3e échelon | - | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 3 ans | | Deuxième classe | | | 7e échelon | - | | 6e échelon | 3 ans 6 mois | | 5e échelon | 3 ans 6 mois | | 4e échelon | 1 an | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an |
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Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs de l'Institut Mines-Télécom qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, accomplissent en cette qualité une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un organisme public ou privé d'enseignement supérieur ou de recherche ou à un an si cette mobilité est réalisée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche à l'étranger.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs de l'Institut Mines-Télécom qui ont exercé des fonctions d'enseignants-chercheurs ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement, ou placement en position de détachement, de disponibilité ou de mise à disposition. Cette bonification n'est accordée qu'une seule fois, elle prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
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L'avancement de la deuxième classe à la première classe a lieu au choix.
Le nombre maximum des professeurs pouvant être promus chaque année de la deuxième à la première classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Peuvent seuls être promus à la première classe les professeurs de deuxième classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe.
Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom de deuxième classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
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1 cité
L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle a lieu au choix.
Le nombre maximum des professeurs pouvant être promus chaque année de la première classe à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Peuvent seuls être promus les professeurs de première classe ayant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Les intéressés sont classés au 1er échelon de la classe exceptionnelle.
L'avancement au 2e échelon de la classe exceptionnelle s'effectue au choix parmi les professeurs de l'Institut Mines-Télécom justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Le nombre maximum des professeurs du premier échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au deuxième échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.
Avant sa signature par les ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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1 cité
La procédure fixée à l'article 12 pour l'avancement au choix des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom est applicable aux avancements au choix des professeurs de l'Institut Mines-Télécom prévus par les articles 26 et 27.
Les avancements à la première classe, à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
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