JORF n°74 du 28 mars 2007

Article 22

Article 22

La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales.


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La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales.