Décret n° 2007-462 du 25 mars 2007

Article 14

Créé le 28 mars 2007

La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.
La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.
Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.
Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article 8 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne la production de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et des autres éléments fournis par le sportif à l'appui de ses déclarations.
Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.
Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 24 juillet 2007