Décret n° 2007-455 du 25 mars 2007

Article 2

Créé le 28 mars 2007

La banque de données comprend :
1° Les informations contenues dans le répertoire des spécialités pharmaceutiques prévu aux articles 3 et 4 du présent décret ;
2° Les informations contenues dans le répertoire des groupes génériques prévu à l'article L. 5121-10 du code de la santé publique ;
3° Le résumé des caractéristiques du produit et la notice des médicaments autorisés en vertu du a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, pour les autorisations en cours de validité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007

La banque de données comprend :

1° Les informations contenues dans le répertoire des spécialités pharmaceutiques prévu aux articles

3

et

4

du présent décret ;

2° Les informations contenues dans le répertoire des groupes génériques prévu à l'

article L. 5121-10 du code de la santé publique

;

3° Le résumé des caractéristiques du produit et la notice des médicaments autorisés en vertu du a de l'

article L. 5121-12 du code de la santé publique

, pour les autorisations en cours de validité.