JORF n°10 du 12 janvier 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE CONCOURS POUR DÉPENSES D'INTÉRÊT PUBLIC

Article 2

Les fonds de concours peuvent concourir au financement des charges budgétaires des différents titres du budget général ou à la réalisation des différentes opérations des budgets annexes ou comptes spéciaux.

Article 3

Pour chaque fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, un titre de perception est émis par l'ordonnateur principal ou secondaire intéressé. L'émission du titre de perception vaut acceptation par l'Etat du concours de la partie versante.

Article 4

Les crédits correspondant au fonds de concours sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au programme ou à la dotation du budget général ou au programme du budget annexe ou du compte spécial dont l'objet correspond à l'emploi indiqué par la partie versante.

Article 5

L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.
Toutefois, pour les dépenses d'investissement et pour chaque opération, une autorisation d'engagement est ouverte, par arrêté du ministre chargé du budget, dès l'émission du titre de perception mentionné à l'article 3, dans le respect de la prévision et de l'évaluation des recettes de fonds de concours qui figurent dans la loi de finances. Les crédits de paiement afférents à cette autorisation d'engagement sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget après l'encaissement des fonds correspondant à l'opération.

Article 6

Sauf stipulation contraire, un compte rendu de gestion est établi annuellement par l'ordonnateur intéressé. Il est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.

Article 7

Sauf stipulation contraire, lorsqu'une opération, pour laquelle un fonds de concours a été versé, est abandonnée ou lorsque la clôture de l'opération fait apparaître un excédent de versement, les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante.