JORF n°73 du 27 mars 2007

Chapitre 3 : Mesures transitoires

Article 16

I.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II :

1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.

Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.

2° Par le préfet de région du siège d'implantation de l'établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :

a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l'une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ;

b) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé.

La commission peut, le cas échéant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.

II.-La commission mentionnée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

La commission se réunit dans les conditions fixées aux articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 17

Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète. Pour bénéficier des dispositions du a du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2007 qui doit faire l'objet d'une décision avant le 31 décembre 2008.

A défaut d'une décision dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie.

A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du titre d'ostéopathe jusqu'à la décision du représentant de l'Etat.

Pour bénéficier des dispositions du b du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation dans les deux mois suivant l'obtention de leur titre de formation.

Article 18

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : aux articles 16 et 17 les mots :
" préfet de région " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte ".

Article 19

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.