JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 6

Article 6

Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 du présent décret, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de cette activité et répondant aux exigences fixées aux articles 7 à 12 et qui sont titulaires :

1° D'un ou plusieurs titres de formation permettant l'exercice de cette activité dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de cette activité, délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les titres de formation, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen ;

2° Ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice. L'intéressé fournit un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de la préparation à cette activité et justifie de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de son exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Abrogé le dimanche 29 avril 2012

Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 du présent décret, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de cette activité et répondant aux exigences fixées aux articles 7 à 12 et qui sont titulaires :

1° D'un ou plusieurs titres de formation permettant l'exercice de cette activité dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de cette activité, délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les titres de formation, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen ;

2° Ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice. L'intéressé fournit un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de la préparation à cette activité et justifie de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de son exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article 4 du présent décret, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de cette activité et répondant aux exigences fixées aux articles 7 à 13 et qui sont titulaires :

1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de cette activité dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de cette activité, délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

b) Soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de cette activité, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité ;

3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette activité ni la formation conduisant à l'exercice de cette activité, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de cette activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.