JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 12

Article 12

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 7 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pu acquérir par une expérience professionnelle.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 7 a pour objet de donner à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique , réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Abrogé le dimanche 29 avril 2012

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 7 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pu acquérir par une expérience professionnelle.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 7 a pour objet de donner à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique , réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 9 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 9 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.