JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 11

Article 11

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 8.

L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 7, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe permet au bénéficiaire d'exercer son activité dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 4.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le dimanche 29 avril 2012

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 8.

L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 7, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe permet au bénéficiaire d'exercer son activité dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 4.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 8.

L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 7, le représentant de l'Etat compétent accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe permet au bénéficiaire d'exercer son activité dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 4.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 16 du présent décret, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 10.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 9, le représentant de l'Etat compétent accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.