Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007

Article 12

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 avril 2012

Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-584 du 26 avril 2012art. 1

Déplacé le dimanche 29 avril 2012

Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage du titre ou de la déclaration de prestationde services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessairesà l'exercicede l'activité professionnelle, le directeur général del'agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au samedi 28 avril 2012

Modifié parDécret n°2008-1441 du 22 décembre 2008art. 1

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'

article 7a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pu acquérir par une expérience professionnelle.

Le stage d'adaptation mentionné à l'

article 7a pour objet de donner à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique , réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 30 décembre 2008

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'

article 9

a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné à l'

article 9

a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.