Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

Article 9

Créé le 27 mars 2007

En tant qu'elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d'installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d'appel.
En tant qu'elles concernent les chambres de discipline de première instance de l'ordre des pharmaciens, les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation de ces chambres.
Les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du décret réformant la procédure devant ces juridictions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En tant qu'elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les dispositions de l'

article 3

du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d'installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d'appel.

En tant qu'elles concernent les chambres de discipline de première instance de l'ordre des pharmaciens, les dispositions de l'

article 5

du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation de ces chambres.

Les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'

article R. 145-16 du code de la sécurité sociale

jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du décret réformant la procédure devant ces juridictions.