Décret n° 2007-422 du 23 mars 2007

Article 3

Créé le 25 mars 2007

Le haut-commissaire a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de gendarmerie nationale dans les conditions énoncées par l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière en Polynésie française.
Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mars 2007

Le haut-commissaire a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de gendarmerie nationale dans les conditions énoncées par l'

article 2

de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière en Polynésie française.

Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.