JORF n°71 du 24 mars 2007

Chapitre IV : Détachement et intégration

Article 33

Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement donne lieu au classement de l'agent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les agents détachés dans un corps régi par le présent statut peuvent être intégrés dans ce corps lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 34

Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie peuvent, sur leur demande et dans les conditions fixées par le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, être nommés dans un des emplois des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.

Article 35

Les personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie détenant les grades de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle de 3e et 2e échelon, de directeur de laboratoire de classe supérieure et de directeur de laboratoire de 1re classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de cinq ans au moins de services effectifs accomplis en cette qualité dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services douaniers, ou d'inspecteur principal de 1re classe.
Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau ci-dessous :

Article 36

Les attachés principaux et les attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations au grade correspondant.
Les bénéficiaires de ces dispositions sont classés au grade ou à l'échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait donnée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.