JORF n°70 du 23 mars 2007

Article 4


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 123-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages » sont remplacés par les mots : « comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois ».