Article 4
A l'article R. 123-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages » sont remplacés par les mots : « comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois ».
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A l'article R. 123-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages » sont remplacés par les mots : « comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois ».
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A l'article R. 123-30 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages » sont remplacés par les mots : « comportant des stages, d'une durée de dix-huit mois ».