JORF n°70 du 23 mars 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 17

Les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeur général adjoint, de secrétaire général et de directeur peuvent être nommés dans l'emploi correspondant dans les conditions fixées par le présent décret, à l'exception de son article 12.

Ceux qui étaient détachés à la date de publication du présent décret dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont reclassés, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 14, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi et conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi.

Article 18

Le décret n° 67-752 du 29 août 1967 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général de l'Institut géographique national et le décret n° 77-364 du 28 mars 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction de l'Institut géographique national sont abrogés.

Article 19

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.