Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007

Article 19

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Créé le 20 mars 2007 · Abrogé le 16 octobre 2007

Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 (Autorisation nécessaire pour la vente de produits contenant des OGM) ou L. 533-6 (Reconnaissance des autorisations européennes pour les OGM) du code de l'environnement ou délivrées en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 susvisée et, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement (CE) n° 1830/2003 susvisé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.

Effets de cet article

cite

cite  Directive 2001-18 CE 2001-03-12 annexe IVcite  Règlement 1829-2003 CE 2003-09-22cite  Règlement 1830-2003 CE 2003-09-22cite  Code de l'environnementart. L533-5 (V)cite  Code de l'environnementart. L533-6 (V)cite  Décret 2007-359 2007-03-19 annexe

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au lundi 15 octobre 2007