JORF n°57 du 8 mars 2007

Article 2

Article 2

L'article R. 4321-45 du même code est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
    1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
    a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
    b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
    2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
    a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
    b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. »
  2. Le deuxième alinéa est ainsi modifié : le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-neuf », le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
  3. Au troisième alinéa, avant les mots : « chaque conseil départemental », sont insérés les mots : « pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de ».
  4. Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion. »

Historique des versions

Version 1

L'article R. 4321-45 du même code est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :

a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :

a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés. »

2. Le deuxième alinéa est ainsi modifié : le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-neuf », le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

3. Au troisième alinéa, avant les mots : « chaque conseil départemental », sont insérés les mots : « pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de ».

4. Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion. »