Décret n° 2007-3 du 1 janvier 2007

Article 4

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2018

I. - La Poste s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat du montant de la contribution employeur libératoire, ainsi que de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
II. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au I sont versées selon les modalités prévues à l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.
En l'absence de paiement intégral de la contribution libératoire et de la retenue pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69 du même code, la société La Poste est passible des majorations prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.
III. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au II font l'objet du justificatif prévu au dernier alinéa de l'article R. 69 susmentionné.
IV. - La Poste est soumise aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du même code.
Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

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En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 2018

Modifié parDécret n°2018-936 du 30 octobre 2018art. 2

I. - La Poste s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat du montant de la contribution employeur libératoire, ainsi quede la retenue pour pension mentionnée au ade l'article 30 de la loidu 2 juillet 1990 susvisée. II. - Lacontribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au I sont versées selon les modalités prévuesà l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars. En l'absencede paiement intégralde la contribution libératoire etde la retenue pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69du même code, la société La Poste est passible des majorations prévues aux articles R. 71 et R. 72du même code. III. -La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnéesau II font l'objetdu justificatif prévuau dernier alinéade l'article R. 69 susmentionné. IV. - La Poste est soumise aux obligations de déclaration mentionnées àl'

article R. 70 du même code. Le défautde production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 octobre 2018

I. - Le versement de la contribution libératoire est effectué mensuellement. La Poste s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste, le dernier jour ouvré de chaque mois, du montant de la contribution employeur libératoire afférente à ce mois. Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.

II. - Le versement de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est effectué mensuellement avec celui de la contribution employeur libératoire.

III. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe I du présent article, la régularisation des versements afférents à l'exercice 2006 est effectuée le premier jour ouvrable suivant la notification du taux de la contribution employeur libératoire applicable à La Poste par le ministre chargé du budget.

Les versements effectués au titre de l'année 2007 sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de 2006 jusqu'à la date de notification par le ministre chargé du budget, dans les conditions prévues au II de l'

article 3

du présent décret, du taux de la contribution employeur libératoire pour 2007, la régularisation en fonction du nouveau taux intervenant le premier jour ouvrable suivant cette date.