Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre Ier : Liquidation, recouvrement et déclaration

Article R69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation et précompte des cotisations et contributions pour pension

Résumé Les cotisations pour pension sont retirées chaque mois et versées avec un papier justificatif.

Les cotisations et contributions pour pension sont liquidées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et précomptées mensuellement :

1° Par les comptables publics en charge du paiement sans ordonnancement préalable des dépenses de personnel prévu à l' article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Par l'employeur des agents publics mentionnés à l'article L. 2 s'il ne relève pas des dispositions de l'alinéa précédent.

Elles sont versées mensuellement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale .

Ce versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.

Article R70

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Obligations de déclaration des employeurs de fonctionnaires et militaires

Résumé Les employeurs de fonctionnaires et militaires doivent faire les mêmes déclarations.

Les employeurs des fonctionnaires et des militaires sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que celles prévues au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale .

Article R71

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Majorations et pénalités pour défaut de paiement ou de déclaration des cotisations et contributions pour pension

Résumé Pas de paiement ou de déclaration correcte des cotisations pour pension = majorations et pénalités pour l'employeur.

En l'absence de paiement intégral des cotisations et contributions pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

En cas de défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article R. 70 ou d'inexactitude des données qui y sont portées, l'employeur est passible des pénalités prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Article R72

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Mise en œuvre des majorations, pénalités et remises pour les cotisations et contributions de pension

Résumé Si un employeur ne paie pas ou ne déclare pas correctement les cotisations pour les pensions, il peut avoir des pénalités, qui peuvent être réduites dans certains cas.

Les majorations et pénalités prévues à l'article R. 71, ainsi que les remises éventuelles, sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 243-18 , R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine en application des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.