JORF n°50 du 28 février 2007

Article 30

Article 30

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 depuis la réunion précédente.


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Version 1

Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 depuis la réunion précédente.