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Décret n°2007-26 du 5 janvier 2007

Article 4

Créé le 7 janvier 2007

Les commandants supérieurs désignés à l'article 1er du présent décret sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article 1er du présent décret dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret du 15 octobre 2004 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 7 janvier 2007 au lundi 23 avril 2007

Les commandants supérieurs désignés à l'

article 1er

du présent décret sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'

article 1er

du présent décret dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret du 15 octobre 2004 susvisé.