JORF n°49 du 27 février 2007

Article 12
Principe de territorialité

  1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Croatie.
  2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :
    a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et
    b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
  3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Croatie sur les matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, sous réserve :
    a) Qu'avant d'être exportées, ces matières aient été entièrement obtenues dans la Communauté ou en Croatie ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 et
    b) Qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières ;
    i) Que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées et
    ii) Que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
  4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, dans l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
  5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur ajoutée totale » l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
  6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application des valeurs générales établies à l'article 6, paragraphe 2.
  7. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
  8. Les ouvraisons ou transformations répondant aux dispositions du présent article et effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou d'un système similaire.

Article 13
Transport direct

  1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
    Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.
  2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation :
    a) D'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou
    b) D'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :
    i) Une description exacte des produits ;
    ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et
    iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou
    c) A défaut, de tous documents probants.

Article 14
Expositions

  1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou la Croatie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
    a) Qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;
    b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Croatie ;
    c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et
    d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
  2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
  3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

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Version 1

Article 12

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou en Croatie.

2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Croatie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et

b) Qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Croatie sur les matières exportées de la Communauté ou de Croatie et ultérieurement réimportées, sous réserve :

a) Qu'avant d'être exportées, ces matières aient été entièrement obtenues dans la Communauté ou en Croatie ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 et

b) Qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières ;

i) Que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées et

ii) Que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie. Néanmoins, lorsque, dans l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Croatie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par « valeur ajoutée totale » l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Croatie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application des valeurs générales établies à l'article 6, paragraphe 2.

7. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations répondant aux dispositions du présent article et effectuées en dehors de la Communauté ou de la Croatie sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou d'un système similaire.

Article 13

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Croatie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Croatie.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation :

a) D'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou

b) D'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :

i) Une description exacte des produits ;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou

c) A défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou la Croatie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a) Qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Croatie dans le pays de l'exposition et les y a exposés ;

b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Croatie ;

c) Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et

d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.