Article 2
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Dans l'intérêt de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la connaissance, la conservation ou la restauration des zones récifales, de leur faune et de leur flore.
Il peut notamment :
1° Soumettre à autorisation, réglementer ou interdire temporairement ou définitivement certaines activités dès lors qu'elles portent atteinte à l'écosystème ou à son équilibre, à ses composants ou à toute espèce associée à l'écosystème récifal ;
2° Prendre toutes mesures pour limiter les espèces surabondantes ou éliminer les espèces envahissantes.
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Il est interdit :
1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De laisser pénétrer des animaux domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 ;
3° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, ainsi qu'à leurs oeufs, larves, couvées, portées ou nids, de les troubler, de les déranger, de les nourrir ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve, sous réserve des dispositions relatives à l'exercice de la pêche prévues aux articles 3, 8 et 20 à 25.
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Il est interdit :
1° D'introduire tous végétaux vivants, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 3 et des autorisations délivrées par le préfet à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve.
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I. - Il est interdit d'abandonner, de laisser écouler ou de jeter tout produit ou organisme de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore.
Les rejets directs domestiques et de piscines sont interdits.
Les débouchés artificiels à l'intérieur des plates-formes récifales, constituées par les récifs frangeants et embryonnaires dénommés localement les "lagons", et sur les pentes externes d'effluents urbains, industriels ou pluviaux, même assainis et existant avant l'acte de classement, doivent être résorbés ou réorientés vers des exutoires appropriés dans un délai fixé par le préfet.
II. - Il est interdit :
1° De déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
2° De troubler le fonctionnement écologique du milieu par toute perturbation sonore ou lumineuse, sauf si elle est due à des activités ou installations autorisées par le présent décret, par le préfet ou destinées à assurer la sécurité de la navigation ;
3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles réalisées par le gestionnaire et nécessaires à l'information du public ou aux délimitations de la réserve.
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L'exercice de la chasse est interdit sur toute l'étendue de la réserve.
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I. - Il est interdit :
1° De détenir à bord de toute embarcation et d'utiliser pour la pêche des explosifs, des substances toxiques, soporifiques ou corrosives ainsi que des appareils générateurs de décharges électriques ;
2° D'employer des techniques de pêche portant directement atteinte à l'intégrité physique des coraux, notamment le piétinement, l'usage de barres à mines ou autres pics métalliques et la fixation d'engins de pêche sur les coraux ;
3° D'utiliser des engins traînants actifs tels que chalut, palangre et drague ;
4° De détenir à bord de toute embarcation, sauf dans les chenaux d'accès aux ports, et d'utiliser toute forme de filets, fixes ou dérivants.
Toutefois, le préfet peut délivrer des autorisations dérogeant aux dispositions du 3° et du 4°, dans des zones limitées pour des périodes et des catégories d'usagers définies.
II. - La pêche professionnelle, la pêche de loisir et la pêche sous-marine peuvent être réglementées par le préfet.
La pêche de loisir est interdite de nuit.
Dans le cadre de la pêche sous-marine, la pêche dans les passes et l'utilisation d'une foëne sont interdites.
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I. - L'extraction de sable est interdite.
II. - Sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve, est interdite la collecte :
1° Des coraux, vivants ou morts, entiers ou par parties ;
2° Des roches, minéraux, fossiles, amendements marins ;
3° Des coquillages vivants ou morts, sous réserve des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 8.
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Les concours et compétitions de pêche sous-marine sont interdits.
Les autres manifestations, concours et compétitions dont la pratique se déroule à l'intérieur des plates-formes récifales sont interdits, sauf autorisations délivrées par le préfet.
Les activités sportives, ludiques, pédagogiques, touristiques et de promenade ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt et au patrimoine de la réserve. Elles peuvent être réglementées par le préfet.
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I. - La circulation à pied à l'intérieur des plates-formes récifales peut être réglementée par le préfet. Elle est interdite sur les massifs coralliens.
Le franchissement de la barrière corallienne, à pied ou à la nage, est interdit.
II. - La réglementation fixée au I ne s'applique pas :
1° Aux personnes chargées des travaux réalisés pour la gestion de la réserve et la signalisation maritime ;
2° Aux scientifiques munis d'une autorisation délivrée par le préfet ;
3° Aux agents chargés de la surveillance, d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° Aux agents du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
5° Aux personnels des bâtiments de l'Etat exerçant des missions de service public et de police ou aux personnes mandatées pour ces missions, ayant reçu une autorisation du préfet.
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I. - La circulation des embarcations et engins à moteur peut être réglementée par le préfet.
II. - Sur les plates-formes récifales, la circulation et le stationnement d'embarcations et engins à moteur sont interdits.
La circulation d'embarcations de longueur hors tout supérieure à 20 m est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux navires étrangers dans la mer territoriale.
Sauf autorisation du préfet, l'utilisation de véhicules nautiques à moteur de type jet-skis, scooters de mer et assimilés est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas, en dehors des zones fixées aux articles 20 et 24, pour quitter le périmètre de la réserve ou retourner au port.
III. - Les dispositions du II du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'Etat dans l'exercice de leurs missions, ni aux opérations de police ou de sauvetage.
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La vitesse de circulation nautique est limitée à 5 noeuds jusqu'à 300 mètres du rivage, ou à moins de 300 mètres de la barrière corallienne.
Sur les plates-formes récifales, la circulation des engins de plage et embarcations propulsés par le vent est interdite, sauf dans les zones autorisées par le préfet. La circulation des autres engins et embarcations non motorisés est réglementée par le préfet ; elle est interdite sur les platiers coralliens, sauf autorisation du préfet.
Le franchissement de la barrière corallienne est interdit hors des passes naturelles et des zones de circulation réglementées par arrêté préfectoral.
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Le mouillage est interdit par moins de 30 mètres de fond, sauf dans des zones définies et réglementées par le préfet ou par amarrage à des installations prévues à cet effet et dont l'usage est réglementé par le préfet. Cette disposition ne s'applique pas aux navires participant à des missions de défense, de police ou de service public.
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Les activités commerciales ou industrielles sont interdites.
Toutefois, les activités commerciales liées à la gestion, à l'animation, à la découverte et à la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve ainsi qu'à la sensibilisation à l'environnement peuvent être autorisées par le préfet, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au patrimoine de la réserve.
Les activités exercées dans ces domaines à la date de publication du présent décret peuvent continuer d'être exercées jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes d'autorisation au titre de l'alinéa précédent, ou au plus tard pendant une durée d'un an à compter de cette même date.
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Les prélèvements d'eau de mer sont soumis à autorisation du préfet.
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I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. - Toutefois, peuvent être autorisés dans les conditions définies aux articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement :
1° Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve, des chenaux d'accès aux ports et des ouvrages préexistant à la réserve ;
2° Les travaux visant à assurer la sécurité de la navigation, ou liés à des opérations de défense et de sécurité ;
3° Les opérations d'élimination des rejets artificiels mentionnés à l'article 6 ;
4° Les travaux liés au balisage de la réserve, à l'activité de baignade ou à sa sécurisation ;
5° Les travaux et aménagements liés à la recherche scientifique ;
6° Les travaux permettant une extension du port de Saint-Leu compatible avec les objectifs de la réserve.
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L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.
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Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une altitude inférieure à 300 mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet pour des activités nécessitant des vols à une altitude inférieure à 300 mètres.
Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de douane, de recherche, de sauvetage, de lutte antipollution ou de gestion de la réserve.
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