JORF n°46 du 23 février 2007

Chapitre III : Réglementation particulière aux zones de protection renforcée de la réserve naturelle

Article 20

I. - Sont définies comme zones de protection renforcée :
1° Les plates-formes récifales (depuis la plage jusqu'à la zone de déferlement), situées à la Souris Chaude, de la Pointe des Châteaux au bourg de Saint-Leu, du cimetière de Saint-Leu à la Pointe au Sel et à la Pointe de L'Etang-Salé ;
2° Les parties de la réserve naturelle délimitées, côté terre, par la limite de la réserve et, en mer, par des lignes droites reliant les points ci-après :
Pour le secteur de Saint-Gilles-Nord :
Point PGR : longitude est 55° 14' 24,89'' - latitude sud 21° 01' 08,17'' ;
Point BGR1 : longitude est 55° 14' 18,81'' - latitude sud 21° 00' 35,74'' ;
Point BGR2 : longitude est 55° 12' 53,86'' - latitude sud 21° 01' 04,78'' ;
Point BGR3 : longitude est 55° 12' 23,83'' - latitude sud 21° 02' 22,33'' ;
Point BR1 : longitude est 55° 13' 15,01'' - latitude sud 21° 03' 12,16'' ;
Point PR10 : longitude est 55° 13' 25,78'' - latitude sud 21° 03' 12,12''.
Pour le secteur de L'Hermitage :
Point PR11 : longitude est 55° 13' 19,24'' - latitude sud 21° 03' 16,37'' ;
Point BGP1 : longitude est 55° 12' 30,63'' - latitude sud 21° 03' 42,31'' ;
Point BGP2 : longitude est 55° 12' 38,85'' - latitude sud 21° 05' 15,61'' ;
Point PR14 : longitude est 55° 13' 22,12'' - latitude sud 21° 05' 04,84''.
Pour le site de La Saline :
Point PR15 : longitude est 55° 13' 25,87'' - latitude sud 21° 05' 09,55'' ;
Point BGP3 : longitude est 55° 12' 46,06 - latitude sud 21° 05' 33,83'' ;
Point BGP4 : longitude est 55° 14' 47,42'' - latitude sud 21° 06' 53,82'' ;
Point PR22 : longitude est 55° 15' 14,92'' - latitude sud 21° 06' 34,90''.
Pour le site de Saint-Leu ville :
Point PR27 : longitude est 55° 17' 06,99'' - latitude sud 21° 10' 03,82'' ;
Point PR26 : longitude est 55° 17' 08,04'' - latitude sud 21° 09'55,94'' ;
Point PR25 : longitude est 55° 17' 10,49'' - latitude sud 21° 09' 49,47'' ;
Point BGP5 : longitude est 55° 16' 43,66'' - latitude sud 21° 09' 56,03'' ;
Point BGP6 : longitude est 55° 16' 47,67'' - latitude sud 21° 11' 10,56'' ;
Point PR30 : longitude est 55° 17' 11,57'' - latitude sud 21° 11' 11,30''.
Pour le site de la Pointe au Sel :
Point PR31 : longitude est 55° 16' 58,02'' - latitude sud 21° 11' 52,49''.
Point BGR4 : longitude est 55° 16' 19,98'' - latitude sud 21° 11' 52,28''.
Point BGR5 : longitude est 55° 16' 19,93'' - latitude sud 21° 12' 16,89''.
Point PR32 : longitude est 55° 16' 58,07'' - latitude sud 21° 12' 17,06 ''.
Pour le site de L'Etang-Salé :
Point PR33 : longitude est 55° 19' 54,52'' - latitude sud 21° 15' 45,68''.
Point BGR6 : longitude est 55° 18' 56,71'' - latitude sud 21° 15' 45,39''.
Point BGR7 : longitude est 55° 19' 25,10'' - latitude sud 21° 16' 23,16''.
Point PR37 : longitude est 55° 19' 56,04'' - latitude sud 21° 16' 22,37'',
soit une superficie de 1 735 hectares.
II. - Au sein de ces zones de protection renforcée, le préfet délimite un ou plusieurs périmètres réservés à la pêche professionnelle, pour une superficie totale comprise entre 300 et 350 hectares.

Article 21

I. - La pêche sous-marine est interdite dans les zones de protection renforcée. Toutefois, sur un espace qui ne peut excéder la zone de pente externe située au nord du cap Boucan-Canot, le préfet peut autoriser une expérimentation de gestion durable de la ressource halieutique par la pêche sous-marine, sur proposition conjointe du gestionnaire et d'une association agréée de pêcheurs sous-marins.
II. - Aucune arme de pêche sous-marine ne peut être introduite dans les zones de protection renforcée, sauf :
1° Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article ;
2° Dans les passes et chenaux définis par le préfet, pour entrer et sortir de la zone de protection renforcée, avec une arme non maintenue en charge.

Article 22

La pêche de loisir est interdite dans les zones de protection renforcée. Toutefois, en dehors des zones de récifs coralliens, la pêche à la ligne est autorisée depuis les rivages rocheux volcaniques et les plages de sable noir.
La pêche professionnelle est interdite dans les zones de protection renforcée, à l'exception de la pêche à la traîne des calmars et poissons pélagiques ciblés ainsi que pour la pêche au crabe girafe, qui sont soumises à autorisation du préfet.
En outre, une réglementation particulière est édictée par le préfet dans les périmètres qu'il a définis en application du II de l'article 20.
Par dérogation aux dispositions du présent article, dans les zones d'arrière-récif constituées d'un substrat détritique ou sableux, le préfet peut autoriser certaines pratiques de pêche à caractère traditionnel, dans des zones limitées et pour des périodes définies, le cas échéant en dérogation à l'interdiction de pêche de nuit prévue au II de l'article 8.

Article 23

L'exercice de la plongée sous-marine et des activités de découverte dans les zones de protection renforcée peut être réglementé par le préfet.