Décret n° 2007-222 du 19 février 2007

Article 4

Créé le 21 février 2007

L'examen devant le jury, mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, est destiné à apprécier les connaissances et l'expérience professionnelles des candidats à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux.
L'examen comprend un exposé oral ayant pour objet le stage mentionné à l'article 3 du présent décret, ainsi qu'un entretien portant en outre sur les matières suivantes :
  • connaissances oenologiques ;
  • aptitude à la dégustation ;
  • connaissances relatives au droit commercial et aux contrats de courtage.

Le jury délibère sans délai à compter de la tenue de l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 octobre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1254 du 13 octobre 2020art. 6

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au jeudi 15 octobre 2020