Décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007

Article 1

Créé le 7 janvier 2007 · En vigueur depuis le 9 mai 2014

Dans les services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales en application des articles 18,19,30 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée et des articles 1er à 3 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, les règles relatives aux dérogations aux garanties minimales prévues pour l'application du a du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

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En vigueur depuis le vendredi 9 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-456 du 6 mai 2014art. 17

Dans les services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales en application des articles 18

,

19

,

30 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée et des articles 1er à 3 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, les règles relatives aux dérogations aux garanties minimales prévues pour l'application du a du II de l'

article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

En vigueur du dimanche 7 janvier 2007 au jeudi 8 mai 2014

Dans les services ou parties de services transférés aux collectivités territoriales en application des articles

18

,

19

,

30

et

104

de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 susvisée, les règles relatives aux dérogations aux garanties minimales prévues pour l'application du a du II de l'

article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé

sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.