Décret n°2007-1853 du 26 décembre 2007

Article 8

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 30 décembre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 29 septembre 2021

Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur du dimanche 6 mai 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-329 du 3 mai 2018art. 10

Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquanceet de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au samedi 5 mai 2018

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au jeudi 4 mars 2010

Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal de grande instance, du procureur de la République et du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.