JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Article 9

Article 9

Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3 du code général de la fonction publique, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé.


Historique des versions

Version 3

Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3 du code général de la fonction publique, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique paritaire en est tenu informé.