JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire

Article 8

Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;

2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;

3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 3° de l'article L. 422-1 du même code ;

4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 2° de l'article L. 422-1 du même code.

Article 9

Lorsque les collectivités et les établissements fixent, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3 du code général de la fonction publique, le volume des crédits qu'ils souhaitent consacrer aux actions engagées par leurs personnels dans le cadre de congés de formation professionnelle, de congés pour bilan de compétence ou de congés pour validation des acquis de l'expérience, le comité technique en est tenu informé.