JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Article 8

Article 8

Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;

2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;

3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 3° de l'article L. 422-1 du même code ;

4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 2° de l'article L. 422-1 du même code.


Historique des versions

Version 2

Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;

2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;

3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 3° de l'article L. 422-1 du même code ;

4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 2° de l'article L. 422-1 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;

2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;

3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 6° ter de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 6° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.