Décret n°2007-1742 du 11 décembre 2007

Article 3

Créé le 1 janvier 2008

Le taux de la contribution prévue à l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 50 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement, lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Dans les autres situations, le taux est appliqué à la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.
La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1534 du 22 décembre 2008art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008