Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007

Article 3

Créé le 2 décembre 2007 · En vigueur du 22 mars 2015 au 16 novembre 2017

Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours, concomitamment à l'élaboration du nouveau plan.
L'évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1565 du 14 novembre 2017art. 13

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 16 novembre 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours, concomitamment à l'élaboration du nouveau plan. L'évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.

En vigueur du dimanche 2 décembre 2007 au samedi 21 mars 2015

Le préfet et le président du conseil général procèdent à l'évaluation du plan en cours, concomitamment à l'élaboration du nouveau plan.
L'évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.