Article 6
L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.
Cette habilitation est prononcée pour une durée de quatre ans au plus. Elle est prononcée pour une durée de deux ans pour les cas dérogatoires mentionnés au dernier alinéa de l'article 5.
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