JORF n°0277 du 29 novembre 2007

Chapitre Ier

Article 1

Les diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien, de danseur, de comédien et d'artiste de cirque créés par l'article D. 759-1 du code de l'éducation valident l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles correspondant à l'exercice de ces métiers.

Article 2

Pour chacun de ces diplômes, un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour son obtention. Il fixe les conditions d'accès à la formation et les conditions de délivrance du diplôme.

Article 3

Ces diplômes peuvent être obtenus par la voie de la formation initiale ou continue, par la voie de l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Ces diplômes sont inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles. Les arrêtés mentionnés à l'article 2 précisent le niveau auquel ils sont inscrits.

Article 4

Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités à cette fin par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées ci-après.