JORF n°0277 du 29 novembre 2007

Article 6

Article 6

L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.

Cette habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

L'ouverture de la campagne d'habilitation des établissements et la date limite de dépôt des demandes font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Les demandes d'habilitation sont adressées à la direction générale de la création artistique qui procède à leur instruction.

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 septembre 2013

Abrogé le lundi 14 septembre 2020

L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.

Cette habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus.

L'ouverture de la campagne d'habilitation des établissements et la date limite de dépôt des demandes font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Les demandes d'habilitation sont adressées à la direction générale de la création artistique qui procède à leur instruction.

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 novembre 2007

L'habilitation des établissements d'enseignement supérieur est accordée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission créée à l'article 7.

Cette habilitation est prononcée pour une durée de quatre ans au plus. Elle est prononcée pour une durée de deux ans pour les cas dérogatoires mentionnés au dernier alinéa de l'article 5.