JORF n°268 du 18 novembre 2007

Article 10

Article 10

L'article D. 147-40 est ainsi rédigé :
« Art. D. 147-40. - Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 147-40 est ainsi rédigé :

« Art. D. 147-40. - Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire. »