JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 10

Article 10

La mission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002.

La mission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Abrogé le lundi 1 avril 2019

La mission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002.

La mission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 novembre 2007

La mission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article 23 de la loi du 3 janvier 2002.

La mission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.