Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007

TITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Abrogé1 avril 2019

Créé le 3 novembre 2007

Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 sont établies pour :
1° Prévenir ou réduire les effets d'une situation d'urgence radiologique telle que définie à l'article R. 1333-76 du code de la santé publique et, le cas échéant, les effets des événements mentionnés à l'article R. 515-26 du code de l'environnement ;
2° Prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.
Les servitudes prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des installations et équipements mentionnés au V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 et inscrits dans une catégorie d'installations mentionnée au IV de l'article L. 515-8 ou à l'article L. 515-12 du code de l'environnement.

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement.

Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-25 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'institution de telles servitudes.

Outre les personnes mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93 du même code, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.

Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec l'enquête prévue à l'article 13.

L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes sera examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis à ce conseil. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.

Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11 du code de l'environnement.

Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.

Créé le 3 novembre 2007

Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander de les instituer. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités et la procédure définies au présent titre. Toutefois, les modifications qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation des servitudes peuvent être dispensées de l'enquête publique.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du samedi 3 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019

TITRE VI : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
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