Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007

Chapitre VI : Rapports et déclarations périodiques relatifs à une installation nucléaire de base

Abrogé1 avril 2019

Créé le 3 novembre 2007

L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant l'année considérée.

Créé le 3 novembre 2007

Le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté prévus par le III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 commence à compter de la première des deux dates suivantes :
-la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application du V de l'article 20 ;
-la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.
L'obligation de réexamen de sûreté est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté son rapport sur ce réexamen.
Le cas échéant, l'exploitant fournit sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport sur le réexamen de sûreté est communicable au public dans les conditions définies à l'article 19 de la loi du 13 juin 2006.
Les conditions de réalisation du réexamen de sûreté ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou pour certaines catégories d'entre elles par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Après analyse du rapport de l'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer de nouvelles prescriptions techniques.

Créé le 27 février 2014 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 12° du I de l'article 8 ou au 11° du I de l'article 37-1, l'exploitant d'une installation nucléaire de base, qui comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, procède au réexamen des conditions d'exploitation de cet équipement ou de cette installation.

Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, les éléments actualisés suivants :

a) Les matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

b) Les sources d'émission de ces gaz ;

c) Les mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.

Après analyse de ce rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques prises en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 18.

L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen de sûreté de son installation prévu aux articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens de sûreté est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du jeudi 27 février 2014 au dimanche 31 mars 2019

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En vigueur du samedi 3 novembre 2007 au mercredi 26 février 2014

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