Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Abrogé1 avril 2019

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 19 décembre 2011 au 31 mars 2019

I.-Les règles générales prévues par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement.

II.-Les décisions à caractère réglementaire de l'Autorité de sûreté nucléaire dont l'objet est de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire sont transmises pour homologation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui se prononcent par arrêté après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le refus d'homologation est motivé.

III.-Les décisions à caractère individuel prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et soumises à homologation sont transmises aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui, dans les deux mois de leur saisine, se prononcent par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'Autorité de sûreté nucléaire. Les refus d'homologation sont motivés. Le délai de deux mois peut être porté à quatre mois par décision des ministres ou de l'un d'entre eux, qui est notifiée à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.

Les décisions prévues au IV de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à homologation selon les modalités définies à l'alinéa précédent, à l'exception des délais qui sont réduits respectivement à quinze jours et à un mois.

IV.-Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.

Créé le 3 novembre 2007 · En vigueur du 30 juin 2016 au 31 mars 2019

I. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création mentionnées à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

II. - Le décret mentionné à l'article L. 593-28 du même code est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement mentionné à L. 593-27 du même code. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.

III. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées à l'article L. 593-11 du même code et des demandes d'accord pour la réalisation d'une opération ou d'une étape de démantèlement mentionnées à l'article 38-1 du présent décret est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

IV. - Le délai d'instruction des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 26 du présent décret est fixé à six mois. L'Autorité de sûreté nucléaire peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

V. - Le délai d'instruction des demandes de déclassement mentionnées à l'article 40 est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.

Créé le 3 novembre 2007

L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application du VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006.
L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du samedi 3 novembre 2007 au dimanche 31 mars 2019

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
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