JORF n°251 du 28 octobre 2007

Article 2

Article 2

Après l'article D. 222-23 du code de l'éducation, est inséré un article D. 222-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 222-23-1. - Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 222-23 du code de l'éducation, est inséré un article D. 222-23-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 222-23-1. - Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur. »