Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007

Article 13-5

Créé le 2 août 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

Modifié parDécret n°2018-825 du 28 septembre 2018art. 5

L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au publicen métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les

En vigueur du dimanche 2 août 2009 au dimanche 30 septembre 2018

Créé parDécret n°2009-948 du 29 juillet 2009art. 1

L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.

L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.