JORF n°250 du 27 octobre 2007

Redevance domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques

Article 4

Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances.
Le coefficient « l » représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz.
Le coefficient « bf » caractérise la bande de fréquences.
Le coefficient « lb » caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient « es » caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point.
Le coefficient « a » caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement.
Le coefficient « c » caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Les coefficients « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » sont des valeurs de référence.
Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4 sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article 5

Pour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1.
Pour un allotissement du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, a, c, k1.
Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.

Article 6

Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2.
Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.
Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.

Article 7

Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.
Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a et du nombre de stations plafonné à 150.
Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.

Article 8

Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.
Pour une station fixe, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.
Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station fixe de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
Pour des stations mobiles non rattachées à une station fixe, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Pour l'application du présent article, la valeur du coefficient c est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.

Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire aviation civile, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient « c » a pour valeur 0,03.
Pour un allotissement, le montant de la redevance de mise à disposition dû par les exploitants d'un réseau radioélectrique du service mobile est précisé dans les autorisations correspondantes par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 10

Les montants des redevances de mise à disposition des articles 5, 7 et 8 sont réactualisés chaque année au 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (tabac inclus) calculée pour l'année précédente.

Article 11

Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :
- les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
- les services d'incendie et de secours ;
- les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.