JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 7

Article 7

Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.
Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a et du nombre de stations plafonné à 150.
Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.


Historique des versions

Version 1

Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.

Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a et du nombre de stations plafonné à 150.

Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.