Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007

Article 2

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 28 décembre 2009

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :

-au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;

-au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;

-au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser, le cas échéant, dans le cadre d'une attribution par appel à candidatures au titre de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et le montant que l'opérateur s'est engagé à verser est précisé dans la décision d'autorisation.

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29, 7 MHz sont exemptés du paiement de la redevance de mise à disposition.

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En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1651 du 23 décembre 2009art. 2

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté

\-au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;

\-au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;

\-au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser,

article L. 42-2 du code des postes et des communications

. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29, 7 MHz sont exemptés du paiement de la redevance de mise à disposition.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 27 décembre 2009

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis :

au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret ;

au paiement d'une redevance annuelle de gestion dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences et déterminé conformément au chapitre II du présent décret ;

-au paiement du montant qu'ils se sont engagés à verser, le cas échéant, dans le cadre d'une attribution par appel à candidatures au titre de l'

article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques

. Le paiement de ce montant est exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation de fréquences et le montant que l'opérateur s'est engagé à verser est précisé dans la décision d'autorisation.

Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences inférieures à 29, 7 MHz sont exemptés du paiement des redevances.