Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007

Article 18

Abrogé1 août 2026

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 juillet 2026

Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine, et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position.

Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le compte personnel de formation, après accord écrit du fonctionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 64

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 12

Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité

Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le compte personnel deformation, après accord écrit du fonctionnaire.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au mercredi 10 mai 2017

Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine, et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position.

Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le droit individuel à la formation, après accord écrit du fonctionnaire.

La convention mentionnée à l'

article 17

peut prévoir que la durée de formation incluse dans une période de professionnalisation et excédant la durée de service réglementaire de l'agent donne lieu à un complément de droit individuel à la formation dans la limite de cent vingt heures s'ajoutant aux droits qu'il a acquis. Les dispositions de l'

article 13

sont applicables à cette durée de droit complémentaire à la formation.