Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007

Article 9

Abrogé1 août 2026

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2026

Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article 1er suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service.

Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l'article 1er. Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 50 heures par an.

Les actions de formation relevant du c du 2° de l'article 1er se déroulent également sur le temps de service. Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 80 heures par an.

Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le compte personnel de formation dans les conditions fixées par les articles L. 422-8 à L. 422-19 du code général de la fonction publique et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 64

En vigueur du lundi 25 juillet 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1043 du 22 juillet 2022art. 13

Les actions de formation relevant du a du 2° de

Il en va de même des actions de formation relevant

Les actions de formation relevant du c du 2° de

Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le compte personnel de formation dans les conditions fixées par les articles L. 422-8 à L. 422-19du code général de la fonction publiqueet le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 24 juillet 2022

Modifié parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 12

Les actions de formation relevant du a du 2° de

article 1er suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service.

Il en va de même des actions de formation relevant

article 1er

. Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de

Les actions de formation relevant du c du 2° de

article 1er se déroulent également sur le temps de service. Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 80 heures par an.

Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le compte personnel deformation dans les conditions fixéespar l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 2017-928du 6 mai 2017.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au mercredi 10 mai 2017

Les actions de formation relevant du a du 2° de l'

article 1er

suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service.

Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l'

article 1er

. Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 50 heures par an.

Les actions de formation relevant du c du 2° de l'

article 1er

se déroulent également sur le temps de service. Toutefois, avec l'accord écrit de l'agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 80 heures par an.

Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le droit individuel à la formation régi par le chapitre III du présent décret.