Décret n°2007-1436 du 4 octobre 2007

Article 6

Créé le 6 octobre 2007

En cas de licenciement, les stipulations des contrats de travail en cours sont applicables si elles sont plus favorables que les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 6 octobre 2007

En cas de licenciement, les stipulations des contrats de travail en cours sont applicables si elles sont plus favorables que les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus.