JORF n°227 du 30 septembre 2007

Article 13

Article 13

La dernière phrase du premier alinéa des I, II et III de l'article 7 du décret du 12 septembre 2005 susvisé est supprimée.
L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :
1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Mâcon complétée d'un nom de commune ;
2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs pour les appellations "Mâcon complétée d'un nom de commune et "Mâcon Village. »


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Version 1

La dernière phrase du premier alinéa des I, II et III de l'article 7 du décret du 12 septembre 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Mâcon complétée d'un nom de commune ;

2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs pour les appellations "Mâcon complétée d'un nom de commune et "Mâcon Village. »