Article 1
La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée comme indiqué dans le tableau annexé au présent décret pour les appellations d'origine contrôlées qui y figurent.
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2 cités
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, notamment son article D. 641-82 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées " Chablis grand cru " et " Chablis ", suivie ou non de l'expression " premier cru " ;
Vu le décret du 5 janvier 1944 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Petit Chablis " ;
Vu le décret du 5 mai 1982 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée " Faugères " ;
Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Languedoc " ;
Vu le décret du 24 janvier 2001 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Alsace grand cru " ;
Vu le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Clairette de Die " ;
Vu le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Crémant de Die " ;
Vu le décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Chinian " ;
Vu le décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bandol " ;
Vu le décret du 9 février 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Provence " ;
Vu le décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Corbières-Boutenac " ;
Vu le décret du 12 septembre 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon Villages " et à l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " complétée d'un nom géographique ;
Vu le décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " ;
Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;
Vu la proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 16 mars 2007 et de sa commission permanente en séance du 10 avril 2007,
La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée comme indiqué dans le tableau annexé au présent décret pour les appellations d'origine contrôlées qui y figurent.
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2 cités
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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Luc Chatel